Effet utile d’un recours pour excès de pouvoir contre la doctrine fiscale
- 22 janv.
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Dernière mise à jour : 27 mars

Conseil d'État, 20 janvier 2026, Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés, n° 505127, mentionné aux tables
La saga juridique des opérations « CumCum » continue de faire parler d’elle. Elle a récemment refait surface devant le Conseil d’État, de manière assez discrète.
La loi de finances pour 2025 a modifié l’article 119 bis A du code général des impôts étendant l’application de la retenue à la source de l’article 119 bis du même code à toutes les situations dans lesquelles un versement ou un transfert de valeur est effectué directement ou indirectement par une personne qui est établie ou domiciliée fiscalement en France, au profit d’une personne qui ne l’est pas.
Le 17 avril 2025, l’administration avait publié des commentaires précisant ces dispositions n’imposaient pas de soumettre ce transfert de valeur à retenue à la source, de manière préventive, si l’établissement payeur ne connaît effectivement pas sa contrepartie (BOI-RES-RPPM-000203-20250417, §4). Ces commentaires sont restés en ligne jusqu’au 24 juillet 2025, date à laquelle ils ont été retirés.
Entretemps, par une requête enregistrée le 11 juin 2025, une association avait saisi le Conseil d’État afin de demander l’annulation de ces commentaires.
Dans la décision commentée du 20 janvier 2026, le Conseil d’État constate que, puisque les commentaires contestés avaient déjà été retirés, leur annulation n’aurait emporté aucune incidence pour les personnes concernées.
Leur éventuelle annulation par le juge de l’excès de pouvoir serait privée d’effet utile.
Le Conseil d’État rappelle ainsi un principe important en droit fiscal : contrairement à l’annulation classique d’un acte administratif, l’annulation d’une doctrine fiscale ne vaut que pour l’avenir (CE, 8 mars 2013, Monzani, n° 353782). Cette règle vise à garantir la sécurité juridique des contribuables, comme le prévoit l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En conséquence, le Conseil d’État en déduit que le recours de l’association est devenu sans objet, et que part suite, il n'y a pas lieu de statuer.

