Avance en compte courant d’associé : au bout du compte une présomption de non-libéralité étendue à toute société actionnaire
- 31 mai
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Conseil d'État, 26 mars 2026, société Domaine de Massillan, n° 499606
Par une décision du 26 mars 2026, le Conseil d'État étend à toute société actionnaire la présomption, issue de sa jurisprudence société ADG Immo (CE, 8 novembre 2024, n° 470887, mentionné aux tables), selon laquelle les sommes inscrites en compte courant d'associé versées par une société mère à sa filiale et inscrites en compte courant d’associé traduisent, sauf preuve contraire, l'octroi d'une avance et non d'une libéralité.
La société requérante avait perçu une somme versée en compte courant d’associé. Cette somme avait été régulièrement comptabilisée, tant dans ses écritures que dans celles de la société associé ayant procédé au versement.
L’administration avait considéré que cette somme devait être regardée comme un avantage occulte constitutif de revenus distribués imposables, entre les mains de la société bénéficiaire, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
Pour rappel, la preuve d'un avantage occulte constitutif de revenus distribués incombe à l'administration. Ainsi, lorsque la comptabilisation d'une opération ne révèle pas, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l’administration d'établir l'absence de contrepartie et l'existence d'une intention, pour la société, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité (en ce sens voir par exemple : CE, 29 octobre 2024, n° 471567 ; CE, 25 octobre 2023, n° 466532, mentionné aux tables ; CE, 28 mai 2014, n° 362173).
Toutefois, le Conseil d'État était venu aménager cette règle par l’instauration d’une présomption. Il avait jugé que les sommes versées en compte courant d'associé par une société mère à sa filiale devaient en principe être regardées, sauf preuve contraire, comme l'octroi d'une avance et non d'une libéralité (CE, 8 novembre 2024, société ADG Immo, n° 470887, mentionné aux tables).
La décision commentée reprend ce considérant de principe en substituant aux notions de « société mère » et de « filiale » celles plus larges « d’actionnaire » et de « société dont elle est l'actionnaire ».
Dans ses conclusions conformes lues sous cette décision, le rapporteur public avait considéré, au regard de la nature du compte courant d’associé, que tout versement inscrit au crédit d’un tel compte devait en principe avoir le caractère d’une avance.
En l'espèce, la cour administrative d'appel de Toulouse s'étant bornée à relever que l'absence de convention de trésorerie ne permettait pas d'établir l'existence d'une avance, faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur la société requérante, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie les parties devant la cour administrative d’appel de Toulouse. La présomption n'étant pas irréfragable, il appartiendra à l'administration d'établir, le cas échéant, que la somme correspondait à une libéralité déguisée en avance.
Non publiée, la décision laisse subsister une incertitude sur sa portée : la solution peut-elle être généralisée à tout versement effectué en compte courant d'associé, y compris lorsque l'associé est une personne physique ? Le Conseil d'État sera sans doute amené à trancher cette question.


