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Le trust à l'épreuve de la preuve objective

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Dernière mise à jour : il y a 4 jours


Conseil d'État, 16 mars 2026, n° 500318, mentionné aux tables


 

Selon certaines sources, le trust puiserait son origine dans le droit islamique, à travers l’institution du waqf - également appelé habous dans les pays du Maghreb. D’autres analyses le rattachent aux mécanismes de gestion des biens apparus en Angleterre au lendemain de la conquête normande. Quelle que soit sa généalogie, le trust demeure étranger au droit civil français, qui ne lui reconnaît aucune existence juridique propre.

 

Cette absence n'empêche nullement le droit fiscal d'en tirer les conséquences, comme l'illustre l'affaire commentée. Pour la première fois, le Conseil d'État précise les modalités de dévolution de la charge de la preuve des revenus perçus par un trust.

 

La contribuable, unique bénéficiaire d'un trust irrévocable et discrétionnaire de droit canadien qu'elle n'avait pas constitué, avait reçu de celui-ci plusieurs versements au cours des années 2009 à 2011.

 

L'administration avait regardé les sommes perçues comme des produits distribués, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 9° de l'article 120 du code général des impôts.

 

La contribuable soutenait, au contraire, qu'il s'agissait de revenus du capital relevant uniquement des droits de mutation à titre gratuit, en application du II de l’article 792-0 bis du code général des impôts.

 

Dans la présente affaire, le Conseil d’État consacre d’abord un régime de preuve objective en indiquant qu’il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt.

 

Cette formulation correspond à la reprise du considérant de principe issu de la décision SARL Alain Palanchon (CE, 1er juillet 2009, n° 295689, mentionné aux tables).

 

Puis, le Conseil d’État précise que, s’agissant de qualifier les revenus perçus par un trust, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.

 

Ainsi, en réservant la charge probatoire à la partie qui est seule en mesure de produire les éléments utiles, le Conseil d'État fait reposer, en pratique, l'essentiel du fardeau de la preuve sur le contribuable.

 

Cette précision vient nuancer sensiblement l'affirmation de principe qui la précède.

 

Aucune présomption légale n'est certes consacrée, le régime demeurant en théorie celui de la preuve objective, mais le résultat s'en rapproche : faute pour le contribuable d'établir la nature exacte des sommes perçues, celles-ci seront regardées comme des produits imposables.

 

En l'espèce, la contribuable ayant échoué à rapporter la preuve que les versements ne correspondaient pas à des produits distribués, les redressements sont maintenus et le pourvoi rejeté.

 

En conséquence, le contribuable qui entend échapper à l'imposition sur le fondement du 9° de l'article 120 du code général des impôts ne peut se borner à invoquer l'incertitude sur la nature des sommes reçues. Il lui appartient désormais de démontrer positivement qu'elles correspondent au capital placé dans le trust ou à des produits déjà soumis aux droits de mutation à titre gratuit.


 

 

 
 
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